J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-944 du 15 mai 2007 relatif à l'organisation économique dans les secteurs du tabac brut et modifiant le livre V du code rural


NOR : AGRP0752383D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut ;

Vu le règlement (CE) n 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut ;

Vu le règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs, et notamment les articles 4 et 6 ;

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001,

Vu le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 25 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 551-1 et L. 552-1 et les articles D. 551-1 à R. 551-12,

Décrète :


Article 1


Il est créé au chapitre Ier du titre V du livre V du code rural une section 3, intitulée « Dispositions particulières à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur du tabac brut », comprenant les articles D. 551-30 à D. 551-33 :

« Art. D 551-30. - Dans le secteur du tabac, l'organisation de producteurs a notamment pour but de regrouper la production de ses membres en vue de sa commercialisation, de favoriser l'adaptation de la production de ses membres aux exigences du marché, d'améliorer la mise en valeur commerciale de ses productions, de déterminer et faire appliquer par ses membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits, d'utilisation de pratiques culturales. Elle peut également procéder à l'achat des semences des engrais et autres moyens de production.

« Elle assure, grâce à un ou plusieurs techniciens salariés, un appui technique auprès de ses adhérents, en leur apportant une information permanente et en les aidant à s'adapter individuellement aux disciplines communes.

« Elle met effectivement ses membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire à la mise en oeuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement.

« Elle a une connaissance permanente des superficies et des variétés plantées par ses adhérents. Elle met en place un dispositif de recensement à partir de déclarations individuelles et procède à des vérifications de ces déclarations.

« A ce titre, l'organisation de producteurs établit et tient à jour un fichier indiquant, notamment, les superficies plantées, les rendements historiques, les quantités récoltées et livrées, les quantités ayant bénéficié de l'aide communautaire prévue au chapitre 10 quater du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et la valeur commerciale des quantités livrées.

« Art. D. 551-31. - L'organisation doit, sur une zone géographique continue, réunir au moins 50 producteurs cultivant du tabac et être dotée d'un statut compatible avec ses activités.

« Les producteurs adhérents doivent cultiver le tabac dans une zone de production reconnue figurant à l'annexe no 26 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 25 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement no 1782/2003 du Conseil.

« Art. D. 551-32. - Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs :

« I. - Prévoient que l'organisation de producteurs :

« a) Limite ses finalités à la production de tabac en vue de sa commercialisation, à l'exclusion de toute activité de transformation de tabac ;

« b) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ;

« c) Conclut en son propre nom et pour son propre compte des contrats de culture pour la totalité de la production de ses membres ;

« d) Comptabilise les apports en tabac brut de chacun de ses membres effectués en exécution des contrats de culture.

« II. - Prévoient qu'aucun membre de l'organisation de producteurs ne peut détenir plus de 20 % des voix à l'assemblée générale et que les producteurs détiennent au moins 75 % des voix en assemblée générale.

« III. - Comportent l'obligation pour les producteurs membres d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire de l'organisation ; ils peuvent renvoyer certaines précisions au règlement intérieur.

« IV. - Comportent des dispositions visant à assurer que les membres de l'organisation qui veulent renoncer à leur qualité de membre ne peuvent le faire que s'ils ont eu la qualité de membre pendant au moins 1 an à compter de sa reconnaissance et ont notifié leur démission par écrit au plus tard le 1er décembre avec effet pour la récolte suivante.

« Art. D. 551-33. - La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en application de la présente section vaut reconnaissance en qualité de groupement de producteurs dans le secteur du tabac brut en application de l'article 171 quaterquinquies du règlement (CE) no 1973/2004 du 25 octobre 2004 susmentionné. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton